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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.9. Ouvrir le PDF.
Article 8 – Retrait d’agrément ⬅️ | ➡️ Article 10 – Actionnaires et associés détenant des participations qualifiées
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Article 9 - Organe de direction
1.
Les autorités compétentes accordant l’agrément conformément à l’article 5 veillent à ce que les entreprises d’investissement et leurs organes de direction respectent les articles 88 et 91de la directive 2013/36/UE.
L’AEMF et l’ABE adoptent conjointement les orientations relatives aux éléments énumérés à l’UE.
2.
Lorsqu’elles accordent l’agrément conformément à l’article 5, les autorités compétentes peuvent autoriser les membres de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive de plus par rapport à ce qu’autorise l’UE. Les autorités compétentes informent régulièrement l’AEMF de ces autorisations.
L’ABE et l’AEMF coordonnent la collecte des informations fournies en application du premier alinéa du présent paragraphe et conformément à l’UE en lien avec les entreprises d’investissement.
3.
Les États membres veillent à ce que l’organe de direction d’une entreprise d’investissement définisse, supervise et soit responsable de la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l’entreprise d’investissement, et notamment la séparation des tâches au sein de l’entreprise d’investissement et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt des clients.
Sans préjudice des exigences établies à l’UE, ce dispositif garantit également que l’organe de direction définisse, approuve et supervise:
a)
l’organisation de l’entreprise pour la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, y compris les compétences, les connaissances et l’expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l’entreprise fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu’à l’ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire;
b)
une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l’entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l’entreprise auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées;
c)
une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu’à éviter les conflits d’intérêts dans les relations avec les clients.
L’organe de direction contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’entreprise en rapport avec la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, l’efficacité du dispositif de gouvernance de l’entreprise d’investissement et l’adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.
Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.
4.
L’autorité compétente refuse l’agrément si elle n’est pas convaincue que les membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans l’entreprise d’investissement et y consacrent un temps suffisant, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l’entreprise d’investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.
5.
Les États membres exigent de toute entreprise d’investissement qu’elle notifie à l’autorité compétente le nom de tous les membres de son organe de direction, qu’elle lui signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu’elle lui communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entreprise satisfait aux paragraphes 1, 2 et 3.
6.
Les États membres exigent qu’au moins deux personnes satisfaisant aux exigences prévues au paragraphe 1 dirigent effectivement les activités de l’entreprise d’investissement ayant présenté la demande.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent agréer des entreprises d’investissement qui sont des personnes physiques ou des personnes morales, dirigées par une seule et unique personne physique, conformément à leurs statuts et au droit national. Les États membres exigent néanmoins que:
a)
d’autres mesures garantissant la gestion saine et prudente de telles entreprises d’investissement soient alors mises en place et que l’intérêt des clients et l’intégrité du marché soient dûment pris en compte;
b)
les personnes physiques concernées jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant.