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Article 74 - Droit de recours

1.

Les États membres veillent à ce que toute décision prise en vertu des dispositions du règlement (UE) no 600/2014 ou en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en application de la présente directive soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.

2.

Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes ci-après, selon le droit national, puissent également, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les autorités administratives compétentes pour faire appliquer le règlement (UE) no 600/2014 et les dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive:

a)

les organismes publics ou leurs représentants;

b)

les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

c)

les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir pour protéger leurs membres.