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Article 80 - Circonstances affectant d’une manière significative les intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement du marché

article 32, paragraphes 1 et 2, et article 52, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE]

1.

Aux fins de l’article 32, paragraphes 1 et 2, et de l’article 52, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE, la suspension ou le retrait de la négociation d’un instrument financier est réputé(e) susceptible d’affecter de manière significative les intérêts des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché au moins dans les circonstances suivantes:

a)

s’il est susceptible de créer un risque systémique affectant la stabilité financière, par exemple un risque de dénouement d’une position dominante sur le marché, ou si les obligations de règlement n’étaient pas respectées dans un volume significatif;

b)

si la poursuite de la négociation sur le marché est nécessaire pour exécuter des fonctions de gestion des risques critiques post-négociation en cas de nécessité de liquidation des instruments financiers en raison de la défaillance d’un membre compensateur dans le cadre des procédures de défaillance d’une contrepartie centrale et une contrepartie centrale serait exposée à des risques inacceptables en conséquence d’une incapacité de calculer des exigences de marge;

c)

si la viabilité financière de l’émetteur était menacée, par exemple s’il est impliqué dans une transaction d’entreprise ou augmentation de capital.

2.

Pour déterminer si une suspension ou un retrait est susceptible d’affecter de manière significative les intérêts des investisseurs ou le bon fonctionnement des marchés dans un cas donné, l’autorité nationale compétente, l’opérateur de marché exploitant un marché réglementé ou l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF tient compte de tous les facteurs pertinents, y compris:

a)

la pertinence du marché en matière de liquidité lorsque les conséquences des actions sont susceptibles d’être plus significatives si ces marchés sont plus pertinents en matière de liquidité sur tout autre marché;

b)

la nature de l’action envisagée lorsque les actions ayant une incidence soutenue ou durable sur la capacité des investisseurs à négocier un instrument financier sur des plates-formes de négociation, telles que des retraits, sont susceptibles d’avoir une plus grande incidence sur les investisseurs que d’autres actions;

c)

les répercussions d’une suspension ou d’un retrait d’instruments dérivés, d’indices ou d’indices de référence suffisamment associés pour lesquels l’instrument retiré ou suspendu sert de sous-jacent ou d’élément constitutif;

d)

les effets d’une suspension sur les intérêts des utilisateurs finaux du marché qui ne sont pas des contreparties financières, telles que des entités négociant sur les instruments financiers pour couvrir les risques commerciaux.

3.

Les facteurs définis au paragraphe 2 sont également pris en considération lorsqu’une autorité compétente nationale, un opérateur de marché exploitant un marché réglementé ou une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF décide de ne pas suspendre ou retirer un instrument financier en se fondant sur des circonstances ne figurant pas dans la liste du paragraphe 1.