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Article 2 – Fréquence, dates et format harmonisé des communications requises par l’article 50 ⬅️ | ➡️ Article 4 – Disposition transitoire
Article 3 - Conditions dans lesquelles la fréquence des calculs et des communications peut être augmentée conformément à l’article 50
bis,
paragraphe 3, et à l’2012
1.
Les autorités compétentes d’un établissement agissant en qualité de membre compensateur peuvent demander à toute contrepartie centrale au sein de laquelle cet établissement agit en qualité de membre compensateur d’effectuer le calcul visé à l’article 1 er
, paragraphe 1, et la communication visée à l’article 2, paragraphe 1, sur une base soit journalière, soit hebdomadaire, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)
lorsque, à la suite de la défaillance d’un membre compensateur, la contrepartie centrale est obligée d’utiliser une partie des ressources financières préfinancées qu’elle a affectées à titre de contribution au dispositif de prévention des défaillances en cascade conformément à l’2012;
b)
lorsque, à la suite de la défaillance d’un membre compensateur, la contrepartie centrale est obligée d’utiliser les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants conformément à l’2012.
2.
Les autorités compétentes basent leur choix entre fréquence journalière ou hebdomadaire, tel que prévu au paragraphe 1, sur le degré d’épuisement avéré ou prévu des ressources financières préfinancées.
3.
Lorsque les autorités compétentes demandent à une contrepartie centrale d’appliquer une fréquence de calcul et de communication plus élevée conformément au paragraphe 1, point a), cette fréquence plus élevée s’applique jusqu’à ce que les ressources financières préfinancées que la contrepartie centrale a affectées comme contribution au dispositif de prévention des défaillances en cascade aient retrouvé les niveaux prescrits à l’2013 de la Commission
.
4.
Lorsque les autorités compétentes demandent à une contrepartie centrale d’appliquer une fréquence de calcul et de communication plus élevée conformément au paragraphe 1, point b), cette fréquence plus élevée s’applique jusqu’à ce que les contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants de la contrepartie centrale aient retrouvé les niveaux prescrits à l’2012 de la Commission.