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Article 36 - Maintien du montant des ressources propres de la contrepartie centrale à utiliser dans la cascade de la défaillance

1.

Si le montant des ressources propres détenues par une contrepartie centrale passe sous le seuil prévu à l’article 35, elle en informe immédiatement son autorité compétente; elle lui indique également les raisons de cette infraction et lui fournit une description écrite complète des mesures et du calendrier prévus pour que le montant repasse au-dessus du seuil.

2.

En cas de défaillance d’un ou plusieurs membres compensateurs avant que la contrepartie centrale n’ait rétabli le montant des ressources propres spécifiques, seul le montant résiduel des ressources propres spécifiques allouées est utilisé aux fins de l’2012.

3.

Une contrepartie centrale rétablit le montant des ressources propres spécifiques dans un délai d’un mois à compter de la notification visée au paragraphe 1.