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Article 34 - Risque de concentration

1.

Les contreparties centrales suivent et contrôlent attentivement la concentration de leur exposition au risque de liquidité, y compris leurs expositions aux entités énumérées à l’article 32, paragraphe 4, et aux entités appartenant au même groupe.

2.

Le cadre de gestion du risque de liquidité des contreparties centrales prévoit l’application de limites d’exposition et de concentration.

3.

Les contreparties centrales définissent des processus et des procédures pour les cas de dépassement des limites de concentration.