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Article 7 quinquies - Informations sur l’activité de compensation auprès de contreparties centrales reconnues en vertu de l’article 25

Informations sur l’activité de compensation auprès de contreparties centrales reconnues en vertu de l’article 25

1.

Les membres compensateurs et les clients qui font compenser des contrats par une contrepartie centrale reconnue en vertu de l’article 25 déclarent cette activité de compensation comme suit:

a)

lorsqu’ils sont établis dans l’Union mais ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée dans l’Union, ils la déclarent à leurs autorités compétentes;

b)

lorsqu’ils font partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée dans l’Union, l’entreprise mère dans l’Union de ce groupe déclare cette activité de compensation sur base consolidée à son autorité compétente.

Les déclarations visées au premier alinéa indiquent des informations sur l’étendue de l’activité de compensation dans la contrepartie centrale reconnue, annuellement, qui précisent:

a)

le type d’instruments financiers ou d’instruments non financiers compensés;

b)

les valeurs moyennes compensées sur un an par monnaie de l’Union et par catégorie d’actifs;

c)

le montant des marges collectées;

d)

les contributions au fonds de défaillance; et

e)

l’obligation de paiement la plus importante.

Les autorités compétentes transmettent rapidement les informations visées au deuxième alinéa à l’AEMF et au mécanisme de suivi conjoint.

2.

L’AEMF, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS et après consultation des membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu et le niveau de détail des informations à déclarer conformément au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des canaux de déclaration existants et des informations dont elle dispose déjà en vertu du cadre de déclaration existant, y compris de l’obligation de déclaration en vertu de l’article 9.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser le format des informations à communiquer à l’autorité compétente visées au paragraphe 1, en tenant compte des canaux de déclaration existants.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.