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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648_EN.38. Ouvrir le PDF.

Article 37 – Conditions de participation ⬅️ | ➡️ Article 39 – Ségrégation et portabilité

Article 38 - Transparence

1.

Une contrepartie centrale et ses membres compensateurs rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Chaque service spécifique qu’une contrepartie centrale fournit est accessible de manière séparée à ses membres compensateurs et, le cas échéant, aux clients de ceux-ci.

Une contrepartie centrale comptabilise séparément les coûts et les recettes liés aux services fournis et communique ces informations à l’AEMF et à l’autorité compétente.

2.

Une contrepartie centrale informe les membres compensateurs et les clients des risques inhérents aux services fournis.

3.

Une contrepartie centrale communique à l’AEMF, à ses membres compensateurs et à son autorité compétente les informations sur les prix utilisées pour calculer ses expositions en fin de journée vis-à-vis de ses membres compensateurs.

Une contrepartie centrale rend publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d’instruments compensée par la contrepartie centrale, sous une forme agrégée.

4.

Une contrepartie centrale rend publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu’elle utilise pour interagir avec des tiers, y compris lesdites exigences visées à l’article 7.

5.

Une contrepartie centrale rend public tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l’article 37, paragraphe 1, et des exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, sauf lorsque l’autorité compétente estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou la confiance des marchés, perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

6.

Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, au niveau du portefeuille, de la marge initiale supplémentaire qu’elle pourrait exiger lors de la compensation d’une nouvelle transaction, y compris la simulation des exigences de marge auxquelles ils pourraient être soumis dans différents scénarios. Cet outil n’est accessible que sur la base d’un accès sécurisé et les résultats de la simulation ne sont pas contraignants.

7.

Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu’elle utilise, y compris les méthodologies applicables aux éventuelles majorations, de manière claire et transparente. Ces informations:

a)

expliquent clairement la manière dont le modèle de marge initiale est conçu et dont il fonctionne, y compris en situation de tensions sur le marché;

b)

décrivent clairement les principales hypothèses et limitations du modèle de marge initiale et les circonstances dans lesquelles ces hypothèses ne sont plus valables;

c)

sont documentées.

8.

Les membres compensateurs fournissant des services de compensation et les clients fournissant des services de compensation fournissent à leurs clients au moins les éléments suivants:

a)

des informations sur le fonctionnement des modèles de marge de la contrepartie centrale;

b)

des informations sur les situations et les conditions susceptibles de déclencher des appels de marge;

c)

des informations sur les procédures utilisées pour déterminer le montant à déposer par les clients; et

d)

une simulation des exigences de marge auxquelles les clients pourraient être soumis dans différents scénarios.

Aux fins du point d), la simulation des exigences de marge inclut à la fois les marges exigées par la contrepartie centrale et toute marge supplémentaire requise par les membres compensateurs et les clients fournissant eux-mêmes des services de compensation. Les résultats de cette simulation ne sont pas contraignants.

Sur demande d’un membre compensateur, une contrepartie centrale fournit sans retard indu à ce membre compensateur les informations demandées pour lui permettre de se conformer au premier alinéa du présent paragraphe, à moins que ces informations ne soient déjà fournies au titre des paragraphes 1 à 7. Lorsque le membre compensateur ou un client fournit des services de compensation, il transmet, s’il y a lieu, ces informations à ses clients.

9.

Les membres compensateurs de la contrepartie centrale et les clients qui fournissent des services de compensation informent clairement leurs clients existants et potentiels des pertes possibles et autres coûts qu’ils risquent de supporter en conséquence de l’application des procédures de gestion des défaillances et des dispositifs de répartition des pertes et des positions prévus dans les règles de fonctionnement de la contrepartie centrale, en précisant le type d’indemnisation qu’ils peuvent recevoir, compte tenu de l’article 48, paragraphe 7. Des informations suffisamment détaillées sont fournies aux clients pour qu’ils aient connaissance des pertes et des autres coûts qu’ils pourraient avoir à supporter dans le pire des cas si la contrepartie centrale engage des mesures de redressement.

10.

L’AEMF, en coopération avec l’ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser:

a)

les exigences auxquelles l’outil de simulation doit satisfaire et le type de résultats à fournir conformément au paragraphe 6;

b)

les informations que les contreparties centrales doivent fournir aux membres compensateurs en ce qui concerne la transparence des modèles de marge conformément au paragraphe 7;

c)

les informations que doivent fournir les membres compensateurs et les clients fournissant des services de compensation Ă  leurs clients en vertu des paragraphes 7 et 8; et

d)

les exigences s’appliquant à la simulation des marges qui doit être proposée aux clients et le type de résultats à fournir en vertu du paragraphe 8.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.