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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0236_EN.11. Ouvrir le PDF.
Article 10 – Application des exigences de notification et de publication ⬅️ | ➡️ Article 11 bis – Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2012R0826_FR.5, 2012R0827_FR.4, 2012R0827_FR.3, 2012R0826_FR.4
Article 11 - Informations à fournir à l’AEMF
1.
Chaque trimestre, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF une synthèse des informations sur les positions courtes nettes en rapport avec le capital en actions émis et la dette souveraine émise, et sur les positions non couvertes en rapport avec des contrats d’échange sur défaut souverain, pour lesquelles elles sont l’autorité compétente pertinente et reçoivent des notifications en vertu des articles 5, 7 et 8.
2.
L’AEMF, en vue d’accomplir les tâches prévues par le présent règlement, peut demander à tout moment aux autorités compétentes pertinentes qu’elles fournissent des informations supplémentaires sur les positions courtes nettes en rapport avec le capital en actions émis et la dette souveraine émise, ou sur les positions non couvertes en rapport avec des contrats d’échange sur défaut souverain.
L’autorité compétente fournit les informations demandées à l’AEMF dans un délai de sept jours civils. Lorsqu’il se produit des événements ou des évolutions défavorables qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’État membre concerné ou dans un autre État membre, l’autorité compétente fournit à l’AEMF, dans un délai de vingt-quatre heures, toutes les informations disponibles en application des exigences de notification énoncées aux articles 5, 7 et 8.
3.
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 2.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
4.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution définissant le mode de présentation des informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 2.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2012.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.