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Article 1 - Objet

Le présent règlement définit des normes techniques de réglementation précisant:

a)

le détail des informations sur les positions courtes nettes que les personnes physiques ou morales doivent fournir aux autorités compétentes et publier, conformément à l’2012;

b)

le détail des informations qu’une autorité compétente doit fournir à l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après dénommée l’«AEMF»), conformément à l’2012;

c)

la méthode de calcul du volume d’échanges à appliquer pour déterminer la plate-forme de négociation principale d’une action, conformément à l’2012. 2012]