Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0231_EN.80. Retour au Sommaire du niveau 1. Ouvrir le PDF.
Article 79 – Surveillance efficace ⬅️ | ➡️ Article 81 – Sous-délégation – consentement et notification
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.20
Article 80 - Conflits d’intérêts
1.
Aux fins de l’UE, les critères permettant d’évaluer si une délégation engendre ou non un conflit avec les intérêts du gestionnaire ou des investisseurs du FIA sont, au moins, les suivants:
a)
lorsque le gestionnaire et le délégataire sont membres d’un même groupe ou ont une relation contractuelle de quelque autre nature, la mesure dans laquelle le délégataire contrôle le gestionnaire ou a la faculté d’influencer ses actions;
b)
lorsque le délégataire et un investisseur du FIA concerné sont membres d’un même groupe ou ont une relation contractuelle de quelque autre nature, la mesure dans laquelle cet investisseur contrôle le délégataire ou a la faculté d’influencer ses actions;
c)
la probabilité que le délégataire réalise un gain financier ou évite une perte financière aux dépens du FIA ou de ses investisseurs;
d)
la probabilité que le délégataire ait un intérêt dans le résultat d’un service fourni au gestionnaire ou au FIA ou d’une activité exercée à leur bénéfice;
e)
la probabilité que le délégataire soit incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client par rapport à ceux du FIA ou des investisseurs du FIA;
f)
la probabilité que le délégataire reçoive ou s’apprête à recevoir, d’une personne autre que le gestionnaire, un avantage en relation avec les activités de gestion de portefeuilles collectifs exercées au bénéfice du gestionnaire ou des FIA gérés par ce dernier, sous la forme de numéraire, de biens ou de services autres que la commission ou les frais normalement facturés pour cela.
2.
La fonction de gestion de portefeuilles ou la fonction de gestion des risques peut uniquement être considérée comme séparée sur le plan fonctionnel et hiérarchique des autres tâches potentiellement incompatibles si les conditions suivantes sont remplies:
a)
les personnes qui exécutent des tâches de gestion de portefeuilles n’exécutent pas de tâches potentiellement incompatibles telles que des tâches de contrôle;
b)
les personnes qui exécutent des tâches de gestion des risques n’exécutent pas de tâches potentiellement incompatibles telles que des tâches opérationnelles;
c)
les personnes qui exercent la fonction de gestion des risques ne sont pas sous la supervision de personnes responsables de l’exécution de tâches opérationnelles;
d)
la séparation est garantie dans toute la structure hiérarchique du délégataire, jusqu’à son organe directeur, et fait l’objet d’examens par ledit organe, ainsi que par la fonction de surveillance du délégataire si elle existe.
3.
Les conflits d’intérêt potentiels sont réputés correctement identifiés, gérés, suivis et signalés aux investisseurs du FIA uniquement si:
a)
le gestionnaire veille à ce que le délégataire prenne toutes les mesures raisonnables pour identifier, gérer et suivre les conflits d’intérêts potentiels qui pourraient survenir entre lui-même et le gestionnaire, le FIA ou les investisseurs du FIA. Le gestionnaire veille à ce que le délégataire dispose de procédures correspondant à celles requises aux articles 31 à 34;
b)
le gestionnaire veille à ce que le délégataire informe le gestionnaire des conflits d’intérêt potentiels ainsi que des procédures et mesures qu’il va mettre en place pour les gérer; le gestionnaire en informe le FIA et les investisseurs du FIA conformément à l’article 36.