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Article 78 – Délégation de la gestion de portefeuilles ou de la gestion des risques ⬅️ | ➡️ Article 80 – Conflits d’intérêts

Article 79 - Surveillance efficace

Une délégation est réputée empêcher la surveillance efficace du gestionnaire si:

a)

le gestionnaire, ses contrôleurs des comptes et les autorités compétentes n’ont pas effectivement accès aux données relatives aux fonctions déléguées ni aux locaux professionnels du délégataire, ou les autorités compétentes ne sont pas en mesure d’exercer ces droits d’accès;

b)

le délégataire ne coopère pas avec les autorités compétentes du gestionnaire au sujet des fonctions déléguées;

c)

le gestionnaire ne met pas à disposition, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations nécessaires pour permettre à ces autorités de surveiller la conformité de l’exercice des fonctions déléguées aux dispositions de la directive 2011/61/UE et de ses mesures d’exécution.