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Article 30 bis - Conditions pour la pré-commercialisation dans l’Union par un gestionnaire établi dans l’Union

Conditions pour la pré-commercialisation dans l’Union par un gestionnaire établi dans l’Union

1.

Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union puisse entreprendre des activités de pré-commercialisation dans l’Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels:

a)

sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s’engager à acquérir des parts ou des actions d’un FIA donné;

b)

équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive;

c)

équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d’offre d’un FIA non encore établi sous une forme définitive.

Lorsqu’un projet de prospectus ou de document d’offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d’informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d’investissement et indique clairement:

a)

qu’il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d’un FIA; et

b)

que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu’elles sont incomplètes et susceptibles d’être modifiées.

Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire établi dans l’Union ne soit pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation aux autorités compétentes ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans le présent article, avant d’entreprendre des activités de pré-commercialisation.

2.

Les gestionnaires établis dans l’Union veillent à ce que les investisseurs n’acquièrent pas de parts ou d’actions d’un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions d’un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de l’article 31 ou 32.

Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire établi dans l’Union, de parts ou d’actions d’un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d’une pré-commercialisation ou d’un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d’une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 31 et 32.

Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire établi dans l’Union envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de son État membre d’origine. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant des informations sur les stratégies d’investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l’objet d’une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire établi dans l’Union informent rapidement les autorités compétentes des État membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l’Union entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire établi dans l’Union de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur son territoire.

3.

Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d’un gestionnaire agréé établi dans l’Union que s’il est lui-même agréé comme entreprise d’investissement conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (

13

), comme société de gestion d’OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE, comme gestionnaire de FIA conformément à la présente directive ou qu’il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.

4.

Les gestionnaires établis dans l’Union veillent à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.