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Article 47 - Tâches
1.
Le conseil d’administration veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.
2.
Le conseil d’administration soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.
3.
Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 63 et 64.
4.
Le conseil d’administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, conformément à l’article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d’application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»).
5.
Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.
6.
Le conseil d’administration propose un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7, au conseil des autorités de surveillance pour approbation.
7.
Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.
8.
Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5.
1.
L’Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.
Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance et celles du conseil d’administration.
2.
Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des acteurs des marchés financiers et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.
Avant l’entrée en fonctions du candidat retenu et au plus tard un mois après sa désignation par le conseil des autorités de surveillance, le Parlement européen peut, après avoir entendu le candidat retenu, s’opposer à la désignation de ce dernier.
Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Ce suppléant n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.
3.
Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.
4.
Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:
a)
les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;
b)
les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir. Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation, peut renouveler le mandat du président une fois, sous réserve de confirmation par le Parlement européen.
5.
Le président ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du conseil des autorités de surveillance.
Le président ne peut empêcher le conseil des autorités de surveillance d’examiner des questions le concernant, parmi lesquelles la nécessité de le démettre de ses fonctions, et ne participe pas aux délibérations relatives à ces questions.