Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010R1095_EN.64. Ouvrir le PDF.
Article 63 – Établissement du budget ⬅️ | ➡️ Article 65 – Réglementation financière
Article 64 - Exécution et contrôle du budget
1.
Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’Autorité.
2.
Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’Autorité transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Autorité envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Le comptable de la Commission procède ensuite à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 128 du règlement financier.
3.
Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, conformément à l’article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’Autorité et les transmet pour avis au conseil d’administration.
4.
Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité.
5.
Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l’exercice, aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
6.
Les comptes définitifs sont publiés.
7.
Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.
8.
Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.
9.
Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget de l’exercice N, qui comprend des recettes provenant du budget général de l’Union européenne et du budget des autorités compétentes.