Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2009L0065_EN.110a. Lien direct vers EUR-LEX.
Article 110 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 111 – La Commission peut adopter des modifications techniques à la présente directive dans les domaines indiqués ci-après:
Article 110 bis - Au plus tard le 16 avril 2029 et à la suite du rapport produit par l’AEMF conformément à l’article 13, paragraphe 6, la Commission procède à un réexamen du fonctionnement des règles énoncées dans la présente directive à la lumière de l’expérience acquise dans leur application. Ce réexamen comprend une évaluation des éléments suivants:
a)
l’efficacité des exigences en matière d’agrément énoncées aux articles 7 et 8 pour ce qui est du régime de délégation prévu à l’article 13 de la présente directive, en particulier en ce qui concerne la prévention de la création de sociétés boîtes aux lettres dans l’Union;
b)
le caractère approprié et l’incidence sur la protection des investisseurs de la nomination d’au moins un administrateur non exécutif ou indépendant à l’organe de gestion des sociétés de gestion d’OPCVM ou des sociétés d’investissement;
c)
le caractère approprié des exigences applicables aux sociétés de gestion qui gèrent un OPCVM sur l’initiative d’un tiers, telles qu’énoncées à l’article 14, paragraphe 2 bis, ainsi que la nécessité de prévoir des garanties supplémentaires pour empêcher le contournement de ces exigences, et, en particulier, si les dispositions de la présente directive relatives aux conflits d’intérêts sont efficaces et appropriées pour détecter, gérer, surveiller et, le cas échéant, divulguer les conflits d’intérêts découlant de la relation entre la société de gestion et l’initiateur tiers.