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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2004L0109_EN.16. Ouvrir le PDF.
Article 15 – Aux fins du calcul des seuils prévus à l’article 9, l’État membre d’origine exige au moins que l’émetteur rende public le total du nombre de droits de vote et du capital à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ce total s’est produite. ⬅️ | ➡️ Article 17 – Obligations d’information applicables aux émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2007L0014_FR.7
Article 16 - Informations complémentaires
1.
L’émetteur d’actions admises à la négociation sur un marché réglementé publie sans délai toute modification des droits attachés aux différentes catégories d’actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l’émetteur lui-même et donnant accès aux actions dudit émetteur.
2.
L’émetteur de valeurs mobilières qui ne sont pas des actions admises à la négociation sur un marché réglementé publie sans délai toute modification des droits des détenteurs de valeurs mobilières autres que des actions, y compris toute modification des conditions relatives à ces valeurs mobilières qui sont susceptibles d’avoir une incidence indirecte sur ces droits, à la suite notamment d’une modification des conditions d’emprunt ou des taux d’intérêt.
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