D420-6

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles D420-1 à D425-3) > Chapitre préliminaire : Dispositions communes (Articles D420-1 à D420-6) > Section 8 : Libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Article D420-6) D420-5 ⬅️ | ➡️ R421-1

Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

L’Autorité des marchés financiers communique l’information mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 420-18, dans le délai d’un mois, à l’autorité compétente de l’Etat concerné conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance.