R421-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles D420-1 à D425-3) > Chapitre Ier : Les marchés réglementés français. (Articles R421-1 à D421-9) > Section 1 : Définition du marché réglementé et de l’entreprise de marché. (Articles R421-1 à D421-4) D420-6 ⬅️ | ➡️ D421-2
Création Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Lorsqu’elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 421-3, l’Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l’entreprise de marché et dispose alors d’un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret.
La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n’a pas été confirmée dans ce délai de trois mois.