L315-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles L311-1 à L362-2) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L311-1 à L318-5) > Chapitre V : L’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles L315-1 à L315-9) > Section 1 : Définition (Articles L315-1 à L315-3) L314-16 ⬅️ | ➡️ L315-2
Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5
I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement définies à l’article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique.
II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.