L774-16

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre VII : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Articles L771-1 Ă  L775-43) > Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L774-1 Ă  L774-50) > Section 3 : Services financiers de l’Office des postes et tĂ©lĂ©communications (Articles L774-16 Ă  L774-20) L774-15 âŹ…ïž | âžĄïž L774-17

Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7

I.-Les dispositions des chapitres Ier Ă  VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du mĂȘme livre ne sont pas applicables aux services financiers de l’Office des postes et tĂ©lĂ©communications.

Les arrĂȘtĂ©s du ministre chargĂ© de l’économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les rĂšgles du Comite de la rĂ©glementation bancaire et financiĂšre ainsi que les rĂšglements de l’AutoritĂ© des normes comptables peuvent ĂȘtre Ă©tendus aux services financiers de l’Office des postes et tĂ©lĂ©communications, sous rĂ©serve des adaptations nĂ©cessaires et dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat.

II.-L’Office des postes et tĂ©lĂ©communications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d’autres prestataires, dans le respect des rĂšgles de la concurrence et selon les rĂšgles propres Ă  chacun de ses domaines d’activitĂ©, des prestations relatives Ă  la mise Ă  disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chĂšques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

Pour le compte d’établissements de crĂ©dit agréés en application de l’article L. 511-10, il peut recevoir les dĂ©pĂŽts d’épargne-logement et distribuer des prĂȘts d’épargne-logement dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 315-1 Ă  L. 315-3 du code de la construction et de l’habitation. Il peut Ă©galement distribuer d’autres produits d’épargne pour le compte d’établissements de crĂ©dit agréés en application de l’article L. 511-10 ou d’entreprises d’investissement agréées en application du I de l’article L. 532-1.

Les services financiers de l’Office des postes et tĂ©lĂ©communications sont soumis aux vĂ©rifications de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances.

Sous-section 2 : ChĂšque postal et cartes de paiement (Articles L774-17 Ă  L774-18)