L525-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L521-1 à L526-40) > Chapitre V : Les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique (Articles L525-1 à L525-13) > Section 1 : Généralités (Articles L525-1 à L525-7) L525-2 ⬅️ | ➡️ L525-4
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 16
Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées aux articles L. 525-1 et L. 525-2 d’émettre et de gérer à titre de profession habituelle de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1 ou d’offrir au public ou demander l’admission à la négociation de jetons de monnaie électronique au sens du point 7 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.