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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 319-1 à 319-28) > Section 5 - Obligations en cas d’offres de titres financiers ou de minibons proposées au moyen d’un site internet (Article 319-27). 319-26 ⬅️ | ➡️ 319-28

Article 319-27

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/319-27/20221121/notes

La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d’investissement visé au 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d’un site internet dans les conditions définies à l’article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l’arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l’article 319-27 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l’arrêté susmentionné jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’à la date indiquée par l’acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l’article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.