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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 319-1 à 319-28) > Section 6 - Information de l’AMF (Article 319-28). 319-27 ⬅️ | ➡️ 320-1

Article 319-28

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/319-28/20230508/notes

En application du V de l’article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l’AMF, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.

En application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à l’AMF :

Les informations prévues par une instruction de l’AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l’article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l’AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;

Les informations prévues à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article.