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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 319-1 à 319-28) > Section 4 - Informations relatives à la gestion de FIA (Articles 319-21 à 319-26). 319-25 ⬅️ | ➡️ 319-27

Article 319-26

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/319-26/20230730/notes

En application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l’AMF des données sur la composition des FIA qu’elles gèrent. Elles fournissent notamment, de façon au moins trimestrielle, selon un format que l’AMF définit, des informations sur les prêts non échus octroyés par les FIA qu’elles gèrent.