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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 314-1 à 314-32) > Section 8 - Obligations en cas d’offres de titres financiers ou de minibons proposées au moyen d’un site internet (Article 314-31). 314-30-1 ⬅️ | ➡️ 314-32
Article 314-31
Le prestataire de services d’investissement agréé avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d’investissement visé au 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d’un site internet dans les conditions définies à l’article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l’arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers reste soumis aux dispositions de l’article 314-31 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l’arrêté susmentionné :
soit jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’à la date indiquée par l’acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l’article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;
soit jusqu’à ce qu’il ait obtenu l’agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;
la première des deux dates étant retenue.