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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 314-1 à 314-32) > Section 7 - Incitations et rémunérations (Articles 314-13 à 314-30-1) > Sous-section 4 - Frais et commissions supportés à l’occasion des transactions initiées dans le cadre du service de gestion de portefeuille. 314-30 ⬅️ | ➡️ 314-31

Article 314-30-1

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Lorsque le prestataire de services d’investissement achète ou souscrit, pour le compte d’un portefeuille individuel, des parts ou actions de placements collectifs gérés par lui-même, lorsqu’il est autorisé à gérer de tels placements collectifs, ou une société liée, les commissions de souscription et de rachat, hormis la part acquise aux placements collectifs, sont interdites.