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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 314-1 à 314-32) > Section 9 - Information de l’AMF (Article 314-32). 314-31 ⬅️ | ➡️ 315-1

Article 314-32

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-32/20230508/notes

Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, les prestataires de services d’investissement communiquent à l’AMF, dans les conditions de l’article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.

En application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d’investissement mentionnés au premier alinéa transmettent à l’AMF :

Les informations prévues par une instruction de l’AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l’article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l’AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;

Les informations prévues à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 transmettent à l’AMF ces informations, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article.