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Article 7 - Enregistrement des transactions

1.

Les prestataires de services sur crypto-actifs enregistrent, immédiatement après avoir effectué une transaction, les informations indiquées dans les deuxième et troisième colonnes du tableau 3 de la section 3 et dans le tableau 4 de la section 4 de l’annexe.

2.

Lorsque les autorités compétentes demandent l’une des informations visées au paragraphe 1 en vertu de l’article 94, paragraphe 1, points a) ou d), ou à l’1114, les exploitants de plates-formes de négociation de crypto-actifs fournissent ces informations telles qu’elles figurent dans la quatrième colonne du tableau 3 de la section 3 de l’annexe.