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Article 15 - Identification des crypto-actifs

Lorsqu’il fournit des informations aux autorités compétentes en vertu des articles 6 et 7, un prestataire de services sur crypto-actifs identifie les crypto-actifs qui font l’objet de l’ordre ou de la transaction enregistré(e), ou qui sont utilisés comme moyen de paiement, en utilisant un identifiant de jeton numérique conforme à la norme ISO 24165 ou un identifiant unique équivalent approuvé par l’AEMF au niveau de l’Union, qui répond à toutes les caractéristiques suivantes:

a)

il est unique;

b)

il est neutre;

c)

il est fiable;

d)

il est open source;

e)

il est évolutif;

f)

il est accessible;

g)

il est disponible à un coût raisonnable; et

h)

il est soumis à un cadre de gouvernance approprié.