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Article 8 - Informations relatives aux actionnaires ou associés détenant des participations qualifiées

La demande d’agrément comporte des informations concernant l’honorabilité suffisante des actionnaires et associés détenant des participations qualifiées directes et indirectes dans le candidat émetteur, y compris l’ensemble des éléments suivants:

a)

un graphique présentant la structure de participation du candidat émetteur, y compris la ventilation de son capital et de ses droits de vote, ainsi que les noms des actionnaires ou associés détenant des participations qualifiées directes et indirectes;

b)

pour chaque actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée directe ou indirecte dans le candidat émetteur, les informations et les documents relatifs à son identité et à sa réputation prévus à:

i)

l’article 1

er

, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, points a), b), c) et e), et l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2025/413, dans le cas de personnes physiques; ou

ii)

l’article 1

er

, paragraphe 2, 3, 4 ou 5, l’article 3, paragraphe 1, points a), b), c), e) et f), et, le cas échéant, l’413, dans le cas de personnes morales;

c)

l’identité de chaque membre de l’organe de direction du candidat émetteur qui a été ou sera nommé par cette personne détenant des participations qualifiées, ou sur proposition de cette dernière, ainsi que les informations prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2, lorsque ces informations n’ont pas déjà été fournies;

d)

pour chaque actionnaire ou associé détenant une participation qualifiée directe, les informations suivantes relatives à sa participation, qu’il s’agisse d’actions ou d’autres participations:

i)

le nombre et le type;

ii)

la valeur nominale;

iii)

toute prime versée ou à verser;

iv)

toute sûreté ou charge grevant cette participation, y compris l’identité des parties garanties;

e)

les informations visées à l’article 6, points b), d) et e), du règlement délégué (UE) 2025/413;

f)

les informations visées à l’413.

Aux fins du point b), les participations qualifiées indirectes sont identifiées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2025/413.