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Article 104 – Pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE ⬅️ | ➡️ Article 106 – Coordination avec l’AEMF ou l’ABE
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2024R1507_FR.0, 2024R1507_FR.1, 2024R1507_FR.3, 2024R1507_FR.2
Article 105 - Intervention des autorités compétentes sur les produits
1.
Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans ou à partir de l’État membre dont elle relève ce qui suit:
a)
la commercialisation, la distribution ou la vente de certains crypto-actifs ou de crypto-actifs ayant certaines caractéristiques définies; ou
b)
un type d’activité ou de pratique lié à des crypto-actifs.
2.
Une autorité compétente ne prend une mesure en vertu du paragraphe 1 que si elle estime, sur la base de motifs raisonnables:
a)
qu’un crypto-actif pose un important problème de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, et pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans un État membre au moins;
b)
que les exigences réglementaires applicables au crypto-actif ou au service sur crypto-actifs concerné en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à répondre aux risques visés au point a), et que le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration de la surveillance ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;
c)
que la mesure est proportionnée, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de connaissances des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l’effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser le crypto-actif ou le service sur crypto-actifs concerné ou en bénéficier;
d)
que l’autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être affectés de façon significative par la mesure; et
e)
que la mesure n’a pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées depuis un autre État membre.
Si les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies, l’autorité compétente peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un crypto-actif ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.
L’autorité compétente peut décider de n’appliquer l’interdiction ou la restriction visée au paragraphe 1 que dans certaines circonstances ou la soumettre à des exceptions.
3.
L’autorité compétente ne peut pas imposer d’interdiction ou de restriction au titre du présent article sans avoir notifié à toutes les autres autorités compétentes ainsi qu’à l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, à l’ABE, au moins un mois avant la date de prise d’effet prévue de la mesure, par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités, les informations détaillées suivantes:
a)
le crypto-actif ou l’activité ou pratique sur lequel porte la mesure proposée;
b)
la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et la date de prise d’effet prévue; et
c)
les éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2, premier alinéa, est remplie.
4.
Dans des cas exceptionnels, lorsque l’autorité compétente l’estime nécessaire pour prévenir tout effet négatif du crypto-actif ou de l’activité ou de la pratique visée au paragraphe 1, elle peut prendre une mesure d’urgence provisoire si elle en informe par écrit, au moins vingt-quatre heures avant la prise d’effet prévue de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEMF, à condition que tous les critères énumérés au présent article soient remplis et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière satisfaisante au problème ou à la menace concerné. La durée des mesures provisoires n’excède pas trois mois.
5.
L’autorité compétente publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction imposée et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet, ainsi que les éléments concrets sur lesquels l’autorité compétente a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2, premier alinéa, est remplie. L’interdiction ou la restriction ne s’applique aux activités qu’après la prise d’effet des mesures.
6.
L’autorité compétente annule l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 2 ne s’appliquent plus.
7.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant les critères et facteurs que les autorités compétentes doivent prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre aux fins du paragraphe 2, premier alinéa, point a).