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Article 104 - Pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE

1.

Conformément à l’2010, l’ABE peut, si les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont remplies, temporairement interdire ou restreindre:

a)

la commercialisation, la distribution ou la vente de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique présentant certaines caractéristiques définies; ou

b)

un type d’activité ou de pratique lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans certaines circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’ABE.

2.

L’ABE ne prend une mesure en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’interdiction ou la restriction proposée vise à répondre à un important problème de protection des investisseurs ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b)

les exigences réglementaires applicables aux jetons se référant à un ou des actifs, aux jetons de monnaie électronique ou aux services sur crypto-actifs qui y sont liés en vertu du droit de l’Union ne répondent pas à la menace en question;

c)

une autorité compétente concernée n’a pas pris de mesures pour répondre à la menace en question, ou les mesures qui ont été prises ne suffisent pas pour répondre à cette menace.

3.

Lorsque l’ABE prend une mesure en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que cette mesure:

a)

n’ait pas, sur l’efficience des marchés de crypto-actifs ou sur les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou sur les clients recevant des services sur ces crypto-actifs, un effet négatif disproportionné par rapport aux avantages de la mesure; et

b)

ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.

Si des autorités compétentes ont pris une mesure en vertu de l’article 105, l’ABE peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1 du présent article sans rendre d’avis en application de l’article 106, paragraphe 2.

4.

Avant de décider de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, l’ABE notifie aux autorités compétentes concernées la mesure qu’elle entend prendre.

5.

L’ABE publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction imposée et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet. Une interdiction ou une restriction n’est applicable aux activités qu’après la prise d’effet de la mesure.

6.

L’ABE réexamine l’interdiction ou la restriction imposée en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’ABE peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction.

7.

Les mesures prises par l’ABE en vertu du présent article priment toute autre mesure antérieure prise par l’autorité compétente concernée sur la même question.

8.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant les critères et facteurs que l’ABE doit prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union aux fins du paragraphe 2, point a), du présent article.