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Article 6 - Délais de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes
1.
Les amendes et les astreintes infligées aux personnes faisant l’objet d’une enquête sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.
2.
Le délai de prescription visé au paragraphe 1 commence à courir à compter du jour suivant celui où l’infraction a été commise. En cas d’infractions continues ou répétées, ce délai de prescription commence à courir le jour où l’infraction prend fin.
3.
Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est interrompu par tout acte de l’ABE, ou de l’autorité compétente agissant à sa demande conformément à l’1114, aux fins d’une enquête concernant une infraction visée à l’annexe V ou VI du 1114. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à la personne faisant l’objet de l’enquête pour une infraction énumérée à l’annexe V ou VI du 1114.
4.
Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription. La prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’ABE ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.
5.
Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’ABE fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours visée à l’2010 du Parlement européen et du Conseil
, ou fait l’objet d’un contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’1114.