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Article 105 – Intervention des autorités compétentes sur les produits ⬅️ | ➡️ Article 107 – Coopération avec les pays tiers
Article 106 - Coordination avec l’AEMF ou l’ABE
1.
L’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE joue un rôle de facilitateur et de coordinateur en ce qui concerne les mesures prises par les autorités compétentes en application de l’article 105. L’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE veille à ce que les mesures prises par une autorité compétente soient justifiées et proportionnées et, s’il y a lieu, à ce que les autorités compétentes adoptent une approche cohérente.
2.
Après avoir reçu notification conformément à l’article 105, paragraphe 3, de toute mesure à prendre en vertu dudit article, l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE émet un avis sur le caractère justifié et proportionné de l’interdiction ou de la restriction. Si l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE considère que l’adoption d’une mesure par d’autres autorités compétentes est nécessaire pour répondre au risque, elle le précise dans son avis. Cet avis est publié sur le site internet de l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, sur celui de l’ABE.
3.
Lorsqu’une autorité compétente propose de prendre, prend ou refuse de prendre des mesures contrairement à un avis émis par l’AEMF ou l’ABE en vertu du paragraphe 2, elle publie immédiatement sur son site internet un avis expliquant de manière circonstanciée les raisons de sa position.