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Article 42 – Instrument de la CCP-relais ⬅️ | ➡️ Article 44 – Moyens de financement alternatifs

Article 43 - CCP-relais: exigences de procédure

1.

La CCP-relais satisfait Ă  toutes les exigences suivantes:

a)

la CCP-relais sollicite l’approbation de l’autorité de résolution concernant tous les éléments suivants:

i)

les documents constitutifs de la CCP-relais;

ii)

les membres du conseil d’administration de la CCP-relais, s’ils ne sont pas directement nommés par l’autorité de résolution;

iii)

les responsabilités et la rémunération des membres du conseil d’administration de la CCP-relais, si cette rémunération et ces responsabilités ne sont pas fixées par l’autorité de résolution; et

iv)

la stratégie et le profil de risque de la CCP-relais; et

b)

la CCP-relais reprend les agréments de la CCP soumise à une procédure de résolution pour fournir les services ou exercer les activités découlant du transfert visé à l’article 42, paragraphe 1, du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 648/2012. Nonobstant le premier alinéa, point b), et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, la CCP-relais peut être agréée sans être conforme au règlement (UE) no 648/2012 durant une courte période au début de son fonctionnement. À cette fin, l’autorité de résolution présente une demande d’agrément à l’autorité compétente. Si l’autorité compétente décide de donner suite à cette demande, elle précise la période durant laquelle la CCP-relais est dispensée de son obligation de respecter les exigences du règlement (UE) no 648/2012. Cette période n’excède pas 12 mois. Au cours de cette période, la CCP-relais est considérée comme une CCP éligible au sens de l’2013 aux fins dudit règlement.

Nonobstant la période visée au deuxième alinéa, dans le cas d’exigences prudentielles prévues au titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) no 648/2012, la dispense n’est accordée que pour une période maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée pour une ou deux périodes supplémentaires de trois mois au maximum si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

2.

Sous réserve d’éventuelles restrictions imposées conformément aux règles de concurrence nationales ou de l’Union, la direction de la CCP-relais exploite cette dernière dans l’objectif de maintenir la continuité des fonctions critiques de la CCP-relais et de céder la CCP-relais ou certains de ses actifs, droits, obligations et engagements à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé. Cette cession a lieu lorsque les conditions de marché sont appropriées et dans le délai défini au paragraphe 5 et, le cas échéant, au paragraphe 6.

3.

L’autorité de résolution décide que la CCP-relais n’est plus une CCP-relais au sens de l’article 42, paragraphe 2, dans tous les cas suivants:

a)

les objectifs de la résolution sont atteints;

b)

la CCP-relais fusionne avec une autre entité;

c)

la CCP-relais ne satisfait plus aux exigences établies à l’article 42, paragraphe 2;

d)

la CCP-relais ou l’essentiel de ses actifs, droits, obligations ou engagements ont été cédés conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article;

e)

le délai prévu au paragraphe 5 du présent article ou, selon le cas, au paragraphe 6 du présent article, arrive à échéance;

f)

les contrats compensés par la CCP-relais ont été réglés, ont expiré ou ont été liquidés, et la CCP est de ce fait déchargée de tous ses droits et de toutes ses obligations en lien avec ces contrats.

4.

Avant de procéder à la cession de la CCP-relais ou de ses actifs, droits, obligations ou engagements, l’autorité de résolution annonce par voie de publicité la disponibilité des éléments proposés à la vente et veille à ce que leur mise en vente soit ouverte et transparente et qu’ils ne fassent l’objet d’aucune déclaration inexacte sur un point substantiel. L’autorité de résolution procède à la cession visée au premier alinéa à des conditions commerciales et sans favoriser indûment des acquéreurs potentiels ni opérer de discrimination entre eux.

5.

L’autorité de résolution met fin à l’activité d’une CCP-relais dans un délai de deux ans à compter de la date du dernier transfert opéré depuis la CCP soumise à une procédure de résolution.

Lorsque l’autorité de résolution met fin à l’activité d’une CCP-relais, elle exige de l’autorité compétente qu’elle retire à la CCP-relais son agrément.

6.

L’autorité de résolution peut prolonger le délai visé au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs périodes supplémentaires d’un an lorsque ce prolongement est nécessaire pour obtenir les résultats énoncés au paragraphe 3, points a) à d).

La décision de prolonger le délai visé au paragraphe 5 est motivée et contient une évaluation détaillée de la situation de la CCP-relais au regard des conditions et perspectives pertinentes du marché.

7.

Lorsqu’il est mis fin aux activités d’une CCP-relais dans les circonstances visées au paragraphe 3, point d) ou e), la CCP-relais est liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Sauf disposition contraire du présent règlement, tout produit résultant de la dissolution de la CCP-relais revient à ses actionnaires.

Lorsqu’une CCP-relais est utilisée aux fins du transfert de l’actif et du passif d’au moins deux CCP soumises à une procédure de résolution, le produit visé au deuxième alinéa est réparti en fonction de l’actif et du passif transférés depuis chacune des CCP soumises à une procédure de résolution.

Dispositifs de financement supplémentaires