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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2021R0023_EN.34. Ouvrir le PDF.
Article 33 – Dispositions régissant la dépréciation ou la conversion des titres de propriété et des instruments de dette ou autres engagements non garantis ⬅️ | ➡️ Article 35 – Suppression des obstacles d’ordre procédural à la dépréciation et à la conversion
Article 34 - Effet de la dépréciation et de la conversion
L’autorité de résolution exécute ou exige l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural nécessaires pour donner effet à l’application des instruments de dépréciation et de conversion, notamment:
a)
la modification de tous les registres pertinents;
b)
la radiation de la cote ou le retrait de la négociation de titres de propriété ou d’instruments de dette;
c)
l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouveaux titres de propriété; et
d)
la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (24).