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Article 34 - Effet de la dépréciation et de la conversion

L’autorité de résolution exécute ou exige l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural nécessaires pour donner effet à l’application des instruments de dépréciation et de conversion, notamment:

a)

la modification de tous les registres pertinents;

b)

la radiation de la cote ou le retrait de la négociation de titres de propriété ou d’instruments de dette;

c)

l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouveaux titres de propriété; et

d)

la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (24).