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Article 10 - Échange non sollicité d’informations

1.

Une autorité compétente qui dispose d’informations qui, selon elle, aideraient une autre autorité compétente à s’acquitter de ses tâches au titre du règlement (UE) 2020/1503 transmet ces informations par écrit au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, si l’autorité compétente qui envoie les informations juge qu’elles devraient être transmises d’urgence, elle peut les communiquer oralement dans un premier temps, à condition qu’elles soient ensuite transmises dans un délai raisonnable, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente destinataire des informations.