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Article 8 - Procédures pour une demande de coopération concernant l’obtention d’une déclaration

1.

Lorsqu’une demande de coopération visée à l’article 2 inclut l’obtention d’une déclaration de la part d’une personne, l’autorité compétente demandeuse et l’autorité compétente sollicitée, conformément au droit national applicable, évaluent et prennent en considération l’ensemble des éléments suivants:

a)

les droits de la personne dont la déclaration doit être recueillie, conformément au droit national et au droit de l’Union applicables, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

b)

les droits de la personne en ce qui concerne la langue de la déclaration et les éventuels dispositifs de traduction;

c)

le rôle du personnel de l’autorité compétente demandeuse et de l’autorité compétente sollicitée dans l’obtention de la déclaration;

d)

le droit éventuel de la personne dont la déclaration doit être recueillie d’être assistée par un représentant légal et, si elle a ce droit, la portée de l’assistance de ce représentant légal lors de l’obtention de la déclaration, notamment en ce qui concerne l’enregistrement de cette déclaration et l’établissement de rapports à son sujet;

e)

le caractère volontaire ou obligatoire de la déclaration;

f)

si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, la personne dont la déclaration doit être recueillie est un témoin dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative ou en fait l’objet;

g)

si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, il est possible, ou prévu, que la déclaration soit utilisée dans une procédure judiciaire;

h)

l’enregistrement de la déclaration et les procédures applicables, notamment s’il prendra la forme d’un procès-verbal écrit consigné sur le moment ou résumé, ou d’un enregistrement sonore ou audiovisuel;

i)

les procédures de certification ou de confirmation de la déclaration par la personne qui l’a effectuée, notamment si cette certification ou confirmation a lieu après la déclaration elle-même;

j)

les procédures de remise de la déclaration à l’autorité compétente demandeuse, y compris le format et le délai demandés.

2.

L’autorité compétente sollicitée et l’autorité compétente demandeuse prennent les dispositions nécessaires pour que leur personnel puisse travailler efficacement et s’accorder sur les informations supplémentaires éventuellement nécessaires, notamment:

a)

la planification du calendrier;

b)

la liste des questions à poser à la personne dont la déclaration doit être recueillie, et le réexamen de cette liste;

c)

l’organisation des déplacements ou des visioconférences, qui doivent permettre, s’il y a lieu, aux autorités compétentes concernées de se rencontrer afin de discuter du dossier avant de recueillir la déclaration;

d)

l’organisation de la traduction.