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Article 6 - Procédures de traitement et d’exécution d’une demande de coopération ou d’échange d’informations

1.

L’autorité compétente demandeuse répond rapidement à toute demande de clarifications, visée à l’article 3, paragraphe 2, de la part de l’autorité compétente sollicitée.

2.

Lorsque l’autorité compétente sollicitée prévoit qu’elle aura plus de cinq jours de retard par rapport à la date de réponse estimée indiquée dans l’accusé de réception visé à l’article 3, paragraphe 1, elle en informe l’autorité compétente demandeuse.

3.

Si la demande a été qualifiée d’urgente par l’autorité compétente demandeuse, l’autorité compétente sollicitée et l’autorité compétente demandeuse s’accordent sur la fréquence à laquelle l’autorité compétente sollicitée tiendra l’autorité compétente demandeuse informée du traitement de sa demande, et sur la date à laquelle l’autorité compétente sollicitée prévoit d’être en mesure de présenter une réponse.

4.

L’autorité compétente sollicitée et l’autorité compétente demandeuse coopèrent en vue de résoudre toute difficulté survenant dans le cadre de l’exécution d’une demande.

5.

Si nécessaire, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées de l’utilité de l’assistance reçue, de l’issue du dossier pour lequel l’assistance a été sollicitée et de tout problème rencontré pour fournir cette assistance.