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Article 5 - Moyens de communication

1.

Sauf disposition contraire du présent règlement, les formulaires à utiliser en vertu du présent règlement sont transmis par écrit par courrier postal ou voie électronique.

2.

Lors du choix des moyens de communication les plus appropriés à chaque cas particulier, il est dûment tenu compte des considérations de confidentialité, des délais de correspondance, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations par l’autorité compétente demandeuse.

3.

Les autorités compétentes veillent à préserver l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations échangées pendant leur transmission.