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Article 7 - Transparence d’autres produits financiers dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques

Lorsqu’un produit financier n’est pas soumis à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2019/2088, les informations à publier conformément aux dispositions de la législation sectorielle visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement sont accompagnées de la déclaration suivante:

«Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.».