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Article 18 - Actifs transférés à l’entité de titrisation

1.

Aux fins de l’2402, les actifs inscrits au bilan de l’initiateur qui, d’après les documents relatifs à la titrisation, remplissent les critères d’éligibilité, sont réputés comparables aux actifs à transférer à la SSPE si, au moment de la sélection des actifs, les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

la performance attendue tant des actifs à conserver au bilan que des actifs à transférer est déterminée par des facteurs similaires;

b)

sur la base d’indications comprenant les performances passées et les modèles applicables, il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que la performance des actifs à conserver au bilan ne soit pas sensiblement meilleure au cours de la période visée à l’2402 que la performance des actifs à transférer.

2.

L’évaluation visant à déterminer si l’initiateur s’est conformé à l’2402 tient compte des éventuelles mesures prises par l’initiateur pour se conformer audit article, et en particulier de l’existence ou non de politiques, procédures et moyens de contrôle internes visant à empêcher la sélection systématique ou intentionnelle, à des fins de titrisation, d’actifs dont la qualité de crédit moyenne est inférieure à celle des actifs comparables conservés à son bilan.

3.

Un initiateur est réputé s’être conformé aux dispositions de l’2402 si, après la titrisation, son bilan ne comporte plus d’expositions comparables aux expositions titrisées, autres que les expositions qu’il s’est déjà engagé contractuellement à titriser, et à condition que ce fait ait été clairement communiqué aux investisseurs.