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Article 9 - Exigences quantitatives et qualitatives de qualité de crédit applicables aux actifs visés à l’article 15, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/1131

Les gestionnaires de fonds monétaires appliquent les articles 3 à 8du présent règlement lorsqu’ils évaluent la qualité de crédit de valeurs mobilières liquides ou d’instruments du marché monétaire liquides visés à l’1131.