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Article 44 – Soumission du projet final de prospectus pour approbation ⬅️ | ➡️ Article 46 – Abrogation

Article 45 - Accusé de réception d’une demande d’approbation d’un projet de prospectus, ou du dépôt d’un document d’enregistrement universel ou de modifications de celui-ci, et traitement d’une demande d’approbation d’un projet de prospectus

1.

Les autorités compétentes accusent réception, par écrit et par voie électronique, de la demande initiale d’approbation d’un projet de prospectus ou du dépôt d’un document d’enregistrement universel au titre de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, ou d’une modification de ce document d’enregistrement universel, dès que possible et au plus tard à la clôture des activités le deuxième jour ouvrable suivant la réception de la demande ou du dépôt.

Dès réception de la demande initiale d’approbation d’un projet de prospectus et du dépôt d’un document d’enregistrement universel, ou d’une modification de celui-ci, l’autorité compétente fournit à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé les informations suivantes:

a)

le numéro de référence de la demande ou du dépôt;

b)

le point de contact au sein de l’autorité compétente auquel les questions concernant la demande ou le dépôt peuvent être adressées.

2.

Lorsque le projet de prospectus ne répond pas aux normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation ou que des modifications ou un complément d’information sont nécessaires, les autorités compétentes en informent, par écrit et par voie électronique, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque le document d’enregistrement universel visé à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, ou une modification de ce document d’enregistrement universel, ne répond pas aux normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence ou que des modifications ou un complément d’information sont nécessaires, les autorités compétentes en informent l’émetteur par écrit et par voie électronique. Lorsqu’il doit être remédié à ce manquement sans retard injustifié, conformément à l’article 9, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, l’autorité compétente en informe l’émetteur.

3.

L’autorité compétente notifie, par écrit et par voie électronique, à l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé sa décision relative à l’approbation du projet de prospectus, dès que possible et au plus tard à la clôture des activités le jour où la décision est prise.