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Article 37 – Critères pour l’examen de la compréhensibilité des informations contenues dans le prospectus ⬅️ | ➡️ Article 39 – Examen des informations contenues dans le prospectus d’émetteurs spécialistes
Article 38 - Critères pour l’examen de la cohérence des informations contenues dans le prospectus
Aux fins de l’examen de la cohérence des informations contenues dans un projet de prospectus, l’autorité compétente prend en considération tout ce qui suit:
a)
si le projet de prospectus est exempt de discordances importantes entre les différentes informations qu’il contient, y compris les informations éventuellement incorporées par référence;
b)
si les risques spécifiques et importants déclarés dans d’autres parties du projet de prospectus sont inclus dans la section sur les facteurs de risque;
c)
si les informations contenues dans le résumé concordent avec les informations contenues dans les autres parties du projet de prospectus;
d)
si les chiffres sur l’utilisation du produit correspondent ou non au montant du produit levé et si l’utilisation du produit qui est déclarée est ou non conforme à la stratégie déclarée de l’émetteur;
e)
si la description de l’émetteur dans l’examen du résultat et de la situation financière, les informations financières historiques, la description de l’activité de l’émetteur et la description des facteurs de risque sont ou non cohérentes;
f)
si la déclaration sur le fonds de roulement net concorde ou non avec les facteurs de risque, le rapport d’audit, l’utilisation du produit et la stratégie déclarée de l’émetteur et la manière dont cette stratégie sera financée.