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Article 37 - Critères pour l’examen de la compréhensibilité des informations contenues dans le prospectus

1.

Aux fins de l’examen de la compréhensibilité des informations contenues dans un projet de prospectus, les autorités compétentes tiennent compte de tout ce qui suit:

a)

si le projet de prospectus contient une table des matières claire et détaillée;

b)

si le projet de prospectus est exempt de répétitions inutiles;

c)

si les informations liées sont regroupées;

d)

si le projet de prospectus utilise une taille de police facilement lisible;

e)

si le projet de prospectus présente une structure qui permet aux investisseurs de comprendre son contenu;

f)

si le projet de prospectus définit les composantes des formules mathématiques et, le cas échéant, décrit clairement la structure du produit;

g)

si le projet de prospectus est ou non rédigé dans un langage simple;

h)

si le projet de prospectus décrit ou non clairement la nature des opérations de l’émetteur et ses principales activités;

i)

si le projet de prospectus explique ou non la terminologie propre à la branche d’activité ou au secteur. Toutefois, les autorités compétentes ne sont pas tenues de prendre en considération les points g), h) et i) lorsqu’un projet de prospectus est destiné à être utilisé exclusivement aux fins de l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital pour lesquels un résumé n’est pas requis par l’1129.

2.

Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, exiger que certaines informations fournies dans le projet de prospectus soient incluses dans le résumé, en sus des informations visées à l’1129 et à l’article 33 du présent règlement.