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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2019R0980_EN.23. Ouvrir le PDF.
Article 22 – Garanties ⬅️ | ➡️ Article 24 – Forme du prospectus
Article 23 - Consentement
Lorsque l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus consent à son utilisation conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, le prospectus contient les informations supplémentaires suivantes:
a)
les informations visées aux points 1 et 2 A de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à un ou plusieurs intermédiaires financiers spécifiés;
b)
les informations visées aux points 1 et 2B de l’annexe 22 du présent règlement lorsque le consentement est donné à tous les intermédiaires financiers.