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Article 7 - Fixation d’une trajectoire de décarbonation

1.

La trajectoire de décarbonation pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union vise les objectifs suivants:

a)

pour les actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort, une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, de l’intensité d’émissions de GES;

b)

pour les titres de créance qui ne sont pas émis par un émetteur souverain et dont l’émetteur détient des actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort, une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, de l’intensité d’émissions de GES, ou une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, des émissions absolues de GES;

c)

pour les titres de créance qui ne sont pas émis par un émetteur souverain et dont l’émetteur ne détient pas d’actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort, une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, des émissions absolues de GES.

2.

Les objectifs mentionnés au paragraphe 1 sont calculés géométriquement, ce qui signifie que la réduction annuelle de 7 % au moins de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour l’année «n» est calculée sur la base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES de l’année n-1, suivant une progression géométrique à partir de l’année de référence.

3.

Si l’EVIC moyenne des titres entrant dans la composition de l’indice de référence a augmenté ou diminué durant la dernière année civile, l’on ajuste l’EVIC de chaque composante en la divisant par un facteur d’ajustement pour l’inflation de la valeur des entreprises. Ce facteur d’ajustement pour l’inflation de la valeur des entreprises est obtenu en divisant l’EVIC moyenne des composantes de l’indice de référence à la fin d’une année civile par l’EVIC moyenne des composantes de l’indice à la fin de l’année civile précédente.

4.

Pour chaque année où les objectifs fixés au paragraphe 1 ne sont pas atteints, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union procèdent à une compensation en ajustant à la hausse les objectifs de leur trajectoire de décarbonation pour l’année suivante.

5.

Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union ne peuvent plus utiliser cette dénomination pour ces indices si:

a)

les objectifs fixés au paragraphe 1 ne sont pas atteints au cours d’une année donnée, et l’écart par rapport aux objectifs n’est pas compensé l’année suivante; ou

b)

les objectifs fixés au paragraphe 1 ne sont pas atteints à trois reprises sur 10 années consécutives.

Les administrateurs d’indices de référence peuvent à nouveau présenter un indice de référence sous la dénomination «indice de référence “transition climatique” de l’Union» ou «indice de référence “accord de Paris” de l’Union, dès lors qu’il atteint l’objectif fixé dans la trajectoire de décarbonation pendant deux années consécutives après avoir perdu cette dénomination, sauf s’il a perdu cette dénomination par deux fois.