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Article 7 – Fixation d’une trajectoire de décarbonation ⬅️ | ➡️ Article 9 – Réduction de base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union
Article 8 - Variation de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES
1.
La variation de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES est calculée comme étant la variation en pourcentage entre, d’une part, la moyenne pondérée de l’intensité d’émissions de GES, ou des émissions absolues de GES, de toutes les composantes de l’indice de référence «transition climatique» de l’Union ou de l’indice de référence «accord de Paris» de l’Union à la fin de l’année «n» et, d’autre part, la moyenne pondérée de l’intensité d’émissions de GES, ou des émissions absolues de GES, de toutes les composantes de cet indice à la fin de l’année n-1.
2.
Les administrateurs d’indices de référence choisissent une nouvelle année de référence chaque fois qu’a lieu une modification importante de la méthode de calcul de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES. Aux fins du premier alinéa, on entend par nouvelle année de référence l’année par rapport à laquelle est calculée la trajectoire de décarbonation prévue par l’article 7.
Le choix d’une nouvelle année de référence est sans préjudice des règles définies par l’article 7, paragraphe 5.